C-24.2, r. 45 - Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

Texte complet
3. La Société de l’assurance automobile du Québec délivre au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, du véhicule un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de 7 jours, dans les cas suivants:
1°  lors de l’acquisition de ce véhicule, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 2 et pour la période qui y est prévue, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale;
2°  il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir;
3°  le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec;
4°  lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant;
5°  lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente sous contrôle de justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ;
6°  lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire ait renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7°  lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus;
8°  lorsqu’une saisie ou lorsqu’une mise en fourrière de ce véhicule survient, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avant le 1er décembre et prend fin à cette date ou après celle-ci;
9°  lorsqu’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation ce véhicule est imposée, en vertu de ce code, avant le 1er décembre et prend fin à cette date ou après celle-ci.
Pendant la période prévue à l’article 1, la Société ne peut délivrer, à l’égard d’un véhicule visé par le présent article, plus de 4 certificats.
D. 906-2008, a. 3; D. 1248-2009, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1118-2019, a. 3.
3. La Société de l’assurance automobile du Québec délivre au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, d’un véhicule de promenade un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de 7 jours, dans les cas suivants:
1°  lors de l’acquisition de ce véhicule, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 2 et pour la période qui y est prévue, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale;
2°  il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir;
3°  le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec;
4°  lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant;
5°  lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente sous contrôle de justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ;
6°  lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire ait renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7°  lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus.
Les paragraphes 1, 2 et 4 à 7 du premier alinéa s’appliquent également à un taxi.
Pendant la période prévue à l’article 1, la Société ne peut délivrer, à l’égard d’un véhicule visé par le présent article, plus de 4 certificats.
D. 906-2008, a. 3; D. 1248-2009, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. La Société de l’assurance automobile du Québec délivre au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, d’un véhicule de promenade un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de 7 jours, dans les cas suivants:
1°  lors de l’acquisition de ce véhicule, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 2 et pour la période qui y est prévue, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale;
2°  il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir;
3°  le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec;
4°  lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant;
5°  lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente en justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ;
6°  lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire ait renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7°  lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus.
Les paragraphes 1, 2 et 4 à 7 du premier alinéa s’appliquent également à un taxi.
Pendant la période prévue à l’article 1, la Société ne peut délivrer, à l’égard d’un véhicule visé par le présent article, plus de 4 certificats.
D. 906-2008, a. 3; D. 1248-2009, a. 2.